C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
56. À défaut par les parties de compléter l’enquête ou le dossier dans le délai fixé par le juge lors de l’instruction d’une cause contestée ou non, le juge peut se dessaisir du dossier ou rendre un jugement suivant le dossier tel que constitué ou toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
D. 673-2003, a. 56.